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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 15707 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : M. Catteau, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1132‑3‑3, il est inséré un article L. 1132‑3‑4. ainsi rédigé :

«  Art. L. 1132‑3‑4. – Toute personne faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dont l’âge est compris entre cinquante-cinq et cinquante-neuf ans révolus, et estimant faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge, peut solliciter l’inspection du travail au sens de l’article L. 1132‑1.

« Dès lors que la suspicion est établie et admise par l’inspecteur du travail, la procédure prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail pourra s’appliquer au cas d’espèce. »

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 2411‑1, il est inséré un article L. 2411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411‑1‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal soixante ans. »

b) Il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16
« Licenciement d’un salarié âgé de soixante ans et plus

« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à soixante ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux salariés âgés de 60 ans et plus de bénéficier de la protection accordée aux salariés protégés.

En effet, d'après la DARES, le taux d'emploi des 55-64 ans n'est que de 56% en France, quand il excède les 71% en Allemagne et atteint plus globalement les 60,5% en moyenne au sein de l'Union Européenne. Cette situation n'est clairement pas acceptable, qui plus est au regard des intentions exprimées au cours de l'article 2 du présent PLFRSS.

Par conséquent, il apparaît nécessaire d'apporter une protection supplémentaire à nos seniors, en leur permettant de bénéficier de celle accordée aux salariés protégés, autrement dit que le licenciement d'un salarié de 60 ans et plus ne puisse intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Enfin, compte tenu de l’importante probabilité de voir certaines entreprises licencier leurs salariés avant que ces derniers ne puissent bénéficier de la protection sus-mentionnée, soit avant qu’ils n'atteignent l’âge de 60 ans, il convient de prévenir l’apparition de ce potentiel « effet de seuil » en instituant que toute personne faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dont l’âge est compris entre 55 et 59 ans révolus, peut saisir l’inspection du travail s’il s’estime victime de discrimination.

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