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Adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de l'économie de la santé du travail des transports et de l'agriculture — Texte n° 748

Amendement N° 13 (Adopté)

Publié le 20 janvier 2023 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 748

Article 30 (consulter les débats)

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les agents du système d’inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l’agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l’annexe IV de ce règlement ayant fait l’objet d’une décision exécutoire. » »

Exposé sommaire :

Les règlements (UE) n° 2115/2021 et 2116/2021 du 2 décembre 2021, relatifs à la mise en œuvre de la Politique agricole commune (PAC) sur la période 2023‑2027, élargissent le champ de la conditionnalité des aides PAC au respect par les bénéficiaires de certaines exigences relatives aux conditions de travail et d’emplois et aux obligations de l’employeur.

Les autorités françaises ont décidé, après concertation dans le cadre de l’élaboration du Plan stratégique national (PSN) déclinant la PAC en France sur ladite période, de mettre en œuvre cette disposition à partir du 1er janvier 2023.

Les règlements européens précités spécifient les exigences relevant de cette conditionnalité et décrivent les caractéristiques du système de sanctions administratives à mettre en place, requérant qu’il s’appuie sur le système de contrôle et d’exécution établi dans le domaine de la législation du travail, et que l’organisme payeur des aides de la PAC reçoive une notification des cas de non‑respect ayant fait l’objet de décisions exécutoires prises par les autorités chargées du contrôle du respect de la législation du travail.

La transmission à l’organisme payeur des constats opérés dans ce cadre et donnant lieu à décision exécutoire n’est toutefois pas prévue en droit interne. Les dispositions transversales actuelles (L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration) visent les seules informations nécessaires au traitement des demandes d’aides, dont des critères d’éligibilité par exemple, et non des informations additionnelles à la demande d’aide telles que le respect de dispositions réglementaires extérieures.

Pour l’application des sanctions administratives prévues au titre des règlements susmentionnés, le présent amendement vise donc à modifier les dispositions de l’article L. 613‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre aux agents de l’inspection du travail de communiquer aux agents compétents du ministère de l’agriculture, spontanément ou sur demande, les informations qu’ils détiennent concernant le respect de règles relatives aux conditions de travail et d’emploi ou aux obligations de l’employeur.

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