Publié le 27 février 2023 par : M. Portier, M. Ray, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Viry.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette peine d’emprisonnement peut entraîner la suspension des droits à toute prestation sociale dont bénéficie la personne condamnée, ainsi que ceux dont bénéficient les parents de cette même personne si cette dernière est mineure. Cette suspension doit être proposée auprès de tout organisme ou toute collectivité versant des prestations sociales, obligatoires ou facultatives. »
Toute personne commettant un délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ne peut se prévaloir de bénéficier de prestations sociales, payées par le contribuable au travers des organismes payeurs. En atteignant l’intégrité d’une de ces personnes, c’est notre République qui est atteinte.
Chaque organisme ou collectivité payeur doit pouvoir prendre la décision de suspendre ou non la prestation sociale versée. Tel est le sens de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.