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Approvisionnement en produits de grande consommation — Texte n° 684

Amendement N° 72 (Adopté)

Publié le 15 janvier 2023 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 684

Article 5 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
« 1° Modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin d’améliorer la lisibilité des dispositions relatives au commerce de gros, notamment en les regroupant ;
« 2° Mettre en cohérence les dispositions de tout code avec celles prises par voie d’ordonnance en application du présent I.
« II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue par le présent article. »

Exposé sommaire :

Ces 8 dernières années, 6 lois ont été prises pour rétablir un équilibre dans le rapport de force et les pratiques usitées dans les relations commerciales entre d’une part producteurs et industriels de l’agroalimentaire et d’autre part la grande distribution.

Or, cette réglementation n’est pas adaptée aux relations commerciales du commerce de gros ; c’est pourquoi la spécificité de l’activité des grossistes est reconnue dans le code de commerce.

Chaque projet ou proposition de loi, visant à l’origine à rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs-industriels de l’agroalimentaire-grande distribution, peut venir impacter de façon collatérale la réglementation et l’activité des grossistes. C’est pour cela que les fédérations représentatives du commerce de gros souhaitent la sanctuarisation du régime des grossistes, à droit constant, dans le code de commerce.

Le présent amendement vise à habiliter le gouvernement à prendre une ordonnance afin de clarifier le régime applicable aux grossistes. Il s’agira notamment d’isoler dans le code de commerce, les dispositions existantes relatives aux relations commerciales des grossistes (ces derniers relèvent du régime général, c’est-à-dire des articles L.441-1 et L.441-3, et bénéficient de dérogations, inscrites dans plusieurs articles du code de commerce (dans les articles L.441-4, L. 441-1-1 et L.443-8) compte tenu de la spécificité de leur activité.

Il s’agit également d’assurer une meilleure lisibilité réglementaire.

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