Publié le 12 janvier 2023 par : le Gouvernement.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Après l’article 222‑44 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑44‑1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le 6° des articles 222‑10, 222‑12 et 222‑13 ou le sixième alinéa de l’article 222‑14 encourent également la peine complémentaire d’obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire en cas de condamnation pour les crimes ou délits punis aux 6° des articles 222‑10, 222‑12 et au sixième alinéa de l’article 222‑14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« II. – »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« III. – La seconde phrase du 4° de l’article 41‑1 du même code est complétée par les mots : « , ainsi que dans le remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. ».
« IV. – Après le 19° de l’article 41‑2 du même code, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« « 20° Rembourser le prêt versé à la victime en application de l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. ».
Par coordination avec l’amendement proposé à l’article premier, cet amendement complète le code pénal pour prévoir, à l’encontre des auteurs de violences au sein du couple, la nouvelle peine complémentaire d’obligation de remboursement du prêt versé à la victime de violence au sein du couple.
La limite de 5 000 euros est prévue afin de respecter le principe constitutionnel de légalité et de proportionnalité des peines.
Sauf pour les violences n’ayant entraîné aucune ITT ou qu’une ITT de moins de 8 jours, il s’agira d’une peine obligatoire, même si, afin de garantir le principe constitutionnel d’individualisation de la peine, la juridiction de jugement pourra toutefois écarter son prononcé, par décision spécialement motivée.
Les dispositions applicables à la composition pénale sont également complétées pour prévoir une mesure similaire dans le cadre de cette procédure, de même de celles concernant les classements sans suite sous condition.
Ces nouvelles dispositions remplacent celles du 3ème alinéa de l’article 2, qui relèvent du domaine réglementaire.
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