Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Menache, les membres du groupe Rassemblement National.
I. – Le chapitre V du titre V du livre V du code de justice administrative est complété par un article L. 555-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 555‑3. – Une procédure d’urgence ou de jour fixe peut être mise en place devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’État pour le traitement du contentieux des énergies renouvelables.
« Elle est subordonnée à l’autorisation et au contrôle du juge qui doit s’assurer que le justiciable a disposé d’un délai raisonnable pour faire valoir ses moyens. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Son bénéfice est accordé en matière de contentieux de l’autorisation environnementale aux associations à but non lucratif dans les mêmes conditions de ressources que les particuliers. »
On rappelle ci-après les dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux :
"Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice."
Puisque le projet de loi est destiné à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, il est nécessaire que le droit à un recours effectif soit assuré et renforcé.
Le gouvernement a en effet annoncé, dans le droit fil de ce projet, des mesures règlementaires accélérant le traitement du contentieux relatif aux projets d’installations d’énergie renouvelable.
Il serait envisagé désormais de limiter à 10 mois le délai imparti aux juridictions administratives pour trancher le contentieux en matière d’énergies renouvelables.
Cette limitation uniforme du délai de traitement des contentieux, dans une matière extrêmement technique où les cas de figures sont souvent très différents, portera une atteinte sérieuse au droit à un recours effectif, consacré notamment par cet article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, lequel suppose le respect « d’un délai raisonnable ».
Elle porterait également atteinte au principe d’égalité, puisqu’une disposition similaire n’est pas prévue pour le contentieux des autorisations relatives aux centrales nucléaires, qui pourtant constituent des activités durables, produisent une énergie décarbonée et contribuent à l’indépendance énergétique du pays.
Si un projet d’énergies renouvelables s’avérait particulièrement urgent, on pourrait imaginer l’application, en les adaptant à la matière, des dispositions prévues devant les Cours d’appels civiles pour le traitement accéléré des dossiers : procédure d’urgence de l’article 911-1 du code de procédure civile, ou même procédure à jour fixe des articles 917 à 927. Ces dispositions ménagent au juge un pouvoir souverain d’appréciation en considération de la matière et des justificatifs apportés.
La loi actuelle sur l’aide juridictionnelle (article 2 de la loi 91-947) accorde un pouvoir discrétionnaire aux bureaux d’aide juridictionnelle pour accorder aux personnes morales, et notamment aux associations, le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
« Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. »
Or, en matière de contentieux de l’autorisation environnementale, et particulièrement en matière éolienne, on relève de fortes réticences des bureaux à accorder ce bénéfice aux associations de riverains dépourvues de ressources financières, qui se trouvent confrontées, du fait de la suppression d’un échelon juridictionnel (Tribunaux administratifs), à la nécessité d’engager d’importants frais d’avocats devant les Cours administratives d’appel qui statuent désormais en premier ressort.
Cette situation contrevient au droit à un recours effectif, lequel suppose aussi, comme le prescrit l’article 47 troisième alinéa de la Charte des Droits Fondamentaux, que les associations sans but lucratif bénéficient dans les mêmes conditions de ressources que les particuliers, du droit à l’aide juridictionnelle.
Cet amendement vise à préserver les dispositions de l'article 47.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.