Publié le 30 novembre 2022 par : M. Forissier, Mme Louwagie.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont déjà fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service.
Ainsi, depuis l’adoption du décret 2014-750 du 1er juillet 2014 ayant inséré au Code de l’environnement un nouvel article R 214-18-1 du Code de l’environnement, complété par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement
lourde, souvent incompatible avec l’importance technique et économique de l’ouvrage, qui bride considérablement, voire rend impossible, la mise en œuvre de tels projets.
A l’heure actuelle, un moulin souhaitant faire établir une reconnaissance de fondé en titre obtient le plus souvent une réponse de l’administration à sa demande sous un délai de 8 à 12 mois alors que le délai légal est fixé à 3 mois. La puissance autorisée qui lui est reconnue est généralement comprise entre 5 et 25% de la réalité du site sur la base de documents anciens dont la jurisprudence a établi qu’ils ne pouvaient être utilisés pour reconnaitre la consistance légale des sites. Dans le département de l’Indre nous recensons 10 procédures au tribunal administratif menées par des propriétaires de moulins lésés par l’administration.
Alors qu’un moulin reconnu fondé en titre devrait pouvoir porter à connaissance du Préfet sa volonté de remettre en service le site sans autre formalité (délai d’instruction de 2 mois après 4 mois d’études), l’administration impose une procédure de demande d’autorisation environnementale (délai d’instruction 12 mois hors demande de compléments entrainant le plus souvent un délai de 6 mois supplémentaires). Cette procédure déjà longue, nécessiterait, au dire des services instructeurs, au préalable une réunion de cadrage (délai 3 mois) et de surcroit une procédure d’examen au cas par cas (45 jours d’instruction) afin de déterminer s’il faut ou non une étude d’impact, elle-même couteuse en temps (6 à 8 mois) et en argent.
Ainsi, le potentiel hydroélectrique des moulins fondés en titre et donc déjà autorisés pourrait être mobilisé en 3 + 4 + 2 = 9 mois. Il est freiné par des procédures longues et une administration dépassant régulièrement les délais.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, et que par ailleurs les obstacles règlementaires évoqués précédemment sont contraires à la Constitution (atteinte aux droits constitutionnels que sont le droit de propriété et le principe d’égalité, une demande d’abrogation pour ce motif des dispositions de l’article R 214-18-1 du Code de l’environnement venant à ce sujet d’être adressée à Monsieur le Ministre de la Transition Ecologie et de la Cohésion des Territoires), cet amendement vise à lever les obstacles règlementaires liés à la remise en service de ces ouvrages afin de produire de l’électricité.
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