Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Menache, les membres du groupe Rassemblement National.
L’article L. 181‑13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « particulière », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , ou s’il est établi que les études réalisées ou les mesures de réduction ou de compensation sont manifestement insuffisantes, l’autorité administrative seule ou sur demande de tout tiers intéressé, doit, tant lors de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ou postérieurement à sa délivrance, ordonner une tierce expertise afin de procéder à l’analyse d’éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières ».
2° Après le mot : « extérieur », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « indépendant choisi sur la liste des experts judiciaires. »
Le recours à la tierce expertise est encadré par l’article L 181-13 du code de l’environnement.
Ce recours est à la seule disposition du préfet tant durant la phase d’instruction que postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale.
Afin d’éviter que ne se reproduisent des difficultés similaires à ce qui a été constaté à ECHAUFFOUR (Orne) ou à NOZAY (Parc des Seigneurs, Loire Atlantique) avec des experts non indépendants des responsables des sites, il convient de modifier ce texte et d’ajouter :
· Que la tierce expertise doit être ordonnée par l’autorité administrative soit d’autorité, soit à la demande de tout tiers intéressé, sur justification des dangers ou inconvénients d’une importance particulière ou sur la preuve de l’insuffisance manifeste des études réalisées ou des mesures de réduction ou de compensation :
· Que le tiers expert doit être choisi par l’autorité administrative sur une liste d’experts judiciaires indépendants.
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