Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Menache, les membres du groupe Rassemblement National.
L’article L. 123‑16‑2 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux entreprises s’acquittant de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau . »
L’électricité d’origine éolienne terrestre est produite par plus de 1600 sites juridiquement autonomes comptant une moyenne de 5,5 éoliennes par site et d’une puissance de 2,2 MW/éolienne environ.
Chaque site est organisé en SAS ou SARL qui prend les engagements de long terme (15 à 20 ans) demandés par l’Administration
Ces engagements pris sur 15 à 20 ans lors du lancement du site, sont pris par une personne morale autonome qui peut servir de « fusible » en cas de mise en cause ultérieure de responsabilité.
Compte tenu de leur taille, les sociétés exploitant un site éolien répondent généralement à la définition des petites entreprises au sens de l’article L123-16 du code de commerce.
Et dans les conditions autorisées, ces entreprises font systématiquement appel à l’option de confidentialité en application du 2ième alinéa de l’article L232-25 du code de commerce de sorte qu’à ce jour une grande majorité des sites, notamment tous ceux non filiales de groupe français font appel à cette option de confidentialité.
Les pouvoirs publics se sont émus du résultat net consolidé dégagé par le grpupe TotalEnergies alors que ce résultat net n’a atteint que 7,6% rapporté au chiffre d’affaires. Or les profits dégagés par les producteurs d’électricité d’origine ENR représentent des taux de rentabilité 4 à 5 fois supérieurs.
Cette option de confidentialité qui entretient une absolue opacité sur ses comptes vis-à-vis du public, trouve son origine dans une ordonnance du 29 janvier 2014 qui avait justifié ce recours à la confidentialité ainsi : « Cette confidentialité doit encourager ces entreprises à déposer leurs comptes, en leur assurant notamment qu’ils ne seront pas connus de leurs concurrents, y compris étrangers. »
Initialement limitée au TPE, cette option avait été élargie aux PME par décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 (article 21) aux comptes relatifs aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés au greffe à compter du 7 août 2016.
Etant noté que dès qu’il commence à produire, un producteur d’électricité ENR n’est soumis à aucune concurrence, compte tenu du privilège d’accès au réseau dont il bénéficie, l’option de confidentialité se justifie d’autant moins que ces sociétés bénéficient de système de fourniture privilégiée aux réseaux.
Il est proposé qu’un amendement – par dérogation aux dispositions de l’article 21 de l’arrêté N°2016-296 – oblige les « entreprises soumises à l’indemnité forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) » à publier leurs comptes.
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