Publié le 14 décembre 2022 par : M. Tivoli.
Compléter cet amendement par les mots :
« , à l’exception des communes rurales ayant déjà engagé des fonds publics et dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée ou dont la procédure de participation du public prévue à l’article L. 121‑1 A du code de l’environnement a débuté au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 111‑34. »
Cet amendement vise à permettre aux communes qui ont déjà engagé des frais pour l’installation de panneaux photovoltaïques et qui seraient pris au dépourvu par la présente loi ne leur permettant pas de continuer leurs installations, de pouvoir exceptionnellement continuer leur projet d’implantation de panneaux photovoltaïques afin d’éviter un gaspillage de l’argent public et de réduire tout un projet public à néant
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