Publié le 1er décembre 2022 par : M. Patrier-Leitus.
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1. Cette distance est au minimum fixée à 500 mètres pour des installations dont la hauteur est inférieure à 50 mètres, pâles comprises. Elle est au minimum fixée à 700 mètres pour des installations dont la hauteur est située entre 50 mètres et 150 mètres, pâles comprises. Elle est au minimum fixée à 1000 mètres pour des installations dont la hauteur est supérieure à 150 mètres, pâles comprises.
« Cette distance tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, du nombre d’installations terrestres destinées à cette production déjà existantes sur le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergies renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
« Les règles fixées aux cinquième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent également en cas de renouvellement de l’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Amendement de repli de l'amendement instaurant des seuils d'éloignement minimaux de 500, 800 et 1 500 mètres.
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