Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, M. Viry, M. Forissier, M. Vatin, M. Nury, M. Neuder.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
« 3° Elles sont visibles depuis un lieu de mémoire protégé en application de l’article L. 341‑1 du présent code ou situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Les lieux de mémoire, classés en vertu du code de l’environnement, sont des sites qui méritent une protection toute particulière au regard de leur caractère hautement symbolique. Ils sont constitutifs de l’identité de notre nation et attirent par ailleurs, des centaines de milliers de visiteurs chaque année, venant de tous les continents.
Pour ces raisons, il semble essentiel de préserver l’identité visuel de ces sites en demandant un avis conforme de l’ABF lorsqu’un projet d’implantation d’éoliennes se fait dans leur environnement proche.
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