Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, M. Viry, M. Forissier, M. Vatin, M. Nury, M. Neuder.
Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil disposent d’un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation pour notifier sa complétude et sa régularité, au-delà duquel aucune pièce complémentaire ne pourra être demandée, et rendent leurs décisions dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande complète la plus tardive.
Le développement de nombreux projets d’énergie renouvelable nécessite de mener plusieurs procédures en parallèle et d’obtenir plusieurs autorisations (urbanisme, défrichement, loi sur l’eau, dérogation espèce protégée, le cas échéant ICPE...), ce qui complexifie la procédure, allonge les délais d’instruction et accroit le risque contentieux. Les porteurs de projets sont confrontés à des interlocuteurs variés, des délais d’instruction variables, et une absence de coordination lors des différentes phases de l’instruction de leur projet.
L’article 1er bis du projet de loi met en place un système de « guichet unique » pour l’instruction de l’ensemble des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique, par la désignation d’un référent de l’État dédié, au sein de chaque préfecture de département.
Le présent amendement a pour objet renforcer cette mesure en fixant un délai maximal de 12 mois pour l’instruction de l’ensemble des autorisations nécessaires pour les projets solaires, et d’encadrer la phase de complétude dans un délai d’un mois.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.