Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, M. Viry, M. Forissier, M. Vatin, M. Nury, M. Neuder.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
Les procédures de recours de contentieux allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées par les opposants afin de dissuader les investisseurs. Cet amendement vise à encadrer le délai de traitement d’un recours à l’encontre d’un projet de biogaz par les juridictions.
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