Publié le 1er décembre 2022 par : le Gouvernement.
Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation »
Les éoliennes terrestres font partie des catégories d’installations soumises à garanties financières de même que par exemple les carrières, les installations de stockage de déchets non inertes et les installations Seveso.
La mise en service d’un parc éolien est subordonnée à la constitution de garanties financières en vue de pouvoir assurer ces opérations en cas de défaillance.
Il est proposé de prévoir par cet amendement une réévaluation périodique du montant de ces garanties, pour tenir compte notamment de l’inflation.
Par ailleurs, le Gouvernement envisage de modifier début 2023 l’arrêté ministériel applicable aux éoliennes, qui définit la formule calcul permettant de fixer le montant de la garantie financière, pour rehausser le montant de la part fixe de ces garanties financières à 75 000 €.
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