Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Perrine Goulet, Mme Desjonquères, M. Lecamp, M. Falorni.
À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « cinq fois la hauteur d’une installation ».
La hauteur des éoliennes terrestres augmente. Les progrès en la matière annoncent encore une augmentation les prochaines années, dépassant allègrement 200 mètres.
Pour autant, la législation est restée la même en ce qui concerne la distance entre une installation d’éolienne terrestre et les premières habitations ; celle-ci est fixée par le code de l’environnement à 500 mètres. Or, sur le terrain, on constate que cette distance n’est plus en adéquation avec la réalité de la hauteur des éoliennes.
En outre, l’Académie nationale de médecine recommandait, dans le rapport 17-03 du 9 mai 2017, de lier le point d’implantation des installations à leur hauteur.
Dès lors, cet amendement en tire les conséquences en prenant en compte la hauteur des éoliennes. Il convient donc d’instaurer une distance minimale, entre les installations et les premières habitations, en rapport avec la hauteur des installations. Cette distance doit être au minimum cinq fois la hauteur des éoliennes pâles comprises.
Tel est l’objet de cet amendement.
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