Publié le 1er décembre 2022 par : M. Bolo.
Le septième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».
Cet amendement vise à permettre l’accès au fonds d’aides aux collectivités pour l’électrification rurale aux autorités organisatrices de distribution d’électricité lorsque, comme maître d’ouvrage, elles réalisent des travaux visant à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et/ou à renforcer la flexibilité de ce réseau à cette fin en zone rurale ; sans préjudice du montant global du CAS-FACE alloué, par construction, en amont.
Les usages des réseaux publics de distribution d’électricité évoluent rapidement dans un contexte de transition énergétique. Dans ces conditions, les interventions des maîtres d’ouvrage des travaux sur ces réseaux doivent nécessairement s’adapter. C’est dans ces conditions que les missions des gestionnaires des réseaux de distribution définies à l’article L. 322-8 du code de l’énergie se sont renforcées. De la même manière, les autorités organisatrices de la distribution qui, en pratique exercent la maîtrise d’ouvrage de travaux sur les réseaux situés en zone rurale, mènent de plus en plus d’opérations qui améliorent le fonctionnement de leurs réseaux en favorisant leur flexibilité et l’insertion des énergies renouvelables.
Il est donc indispensable de faciliter leurs interventions en indiquant expressément dans la loi qu’elles relèvent de leur compétence de maîtrise d’ouvrage et bénéficient à ce titre du dispositif des aides aux collectivités pour l’électrification rurale.
Cet amendement a été travaillé conjointement avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
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