Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Le Pen, les membres du groupe Rassemblement National.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe et en Martinique, les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sont pas autorisées sur les parcelles dont la teneur en chlordécone évaluée par la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est inférieure au seuil de détection ainsi que sur les parcelles agricoles n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse. »
Utilisé pendant des décennies pour lutter contre le charançon qui s’attaquait aux bananeraies, le chlordécone a fait des ravages et a durablement pollué les parcelles de terre, les cours d’eau ainsi que la faune et la flore de Guadeloupe et de la Martinique.
Afin d’aider les agriculteurs et les particuliers, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt établit une cartographie qui indique quelles parcelles sont touchées et ce qu’ils peuvent y cultiver. Dans le cadre du plan chlordécone IV (2021 /2027) , les agriculteurs et les éleveurs bénéficient d’analyses de sol gratuites, sur demande, telles que proposées depuis 2010. Ces analyses sont proposées pour toute parcelle agricole, quelle que soit son affectation.
Dans la mesure où les parcelles agricoles exemptes de chlordécone sont relativement rares, il apparaît que leur usage devrait prioritairement être dirigée vers l'agriculture, et non vers l'installation d'éoliennes terrestres.
Le présent amendement propose donc d'exclure, en Guadeloupe et en Martinique, l'installation d'éoliennes sur les parcelles dont la teneur en chlordécone est inférieure au seuil de détection. Par ailleurs, par principe de précaution et afin de coordonner une telle disposition avec lela plan chlordécone, il est proposé d'exclure l'installation d'éoliennes sur les parcelles agricoles n'ayant pas encore fait l'objet d'une analyse.
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