Publié le 1er décembre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve.
Supprimer cet article.
Il est proposé de supprimer cet article pour deux raisons :
La première est son caractère redondant avec le droit existant. Le développement des parcs éoliens est déjà largement encadré par une réglementation stricte et précise. En particulier, la construction d’une éolienne de plus de 50 m de hauteur est soumise à autorisation. Aucune autorisation ne peut être accordée sans une étude d’impact. L’étude d’impact prend en compte les spécificités du paysage du territoire à différentes échelles (aire immédiate, rapprochée et éloignée) et évalue les impacts potentiels du projet, y compris les éventuels effets d’encerclement ou de saturation. Ces éléments s’apprécient selon le principe des effets cumulés, au regard des installations existantes, mais aussi des projets déjà autorisés mais pas encore construits. Chaque projet éolien fait ainsi l’objet d’une analyse spécifique qui se fonde sur les documents techniques de référence (atlas des paysages …) et sur des outils de cartographie et de modélisation (cartes de visibilités, photomontages …) dont les formalismes sont cadrés par un guide national. Sur la base de cette étude le préfet décide d’autoriser ou de refuser un parc éolien, par un arrêté préfectoral qui peut aussi prescrire des mesures complémentaires (plantations d’écrans par exemple). La prévention de la saturation visuelle est donc d’ores et déjà correctement prise en compte dans le cadre juridique et ce motif de refus est déjà fréquemment rencontré dans les décisions prononcées.
La deuxième raison est le contentieux que risque d’engendrer cette disposition, en introduisant de nouveaux critères (la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existante dans le territoire concerné ou la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement) qui vont constituer des accroches supplémentaires pour contester les autorisations délivrées, ce qui aboutira in fine à l’effet inverse de celui recherché par la loi, à savoir un ralentissement du processus d’implantation de nouveaux parcs éoliens.
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