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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2132 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 3061

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve, M. Cazenave.

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Texte de loi N° 526

Article 1er BA (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 3° de l’article L. 141‑4, les mots : « des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers », sont remplacés par les mots : « de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages dans un objectif de qualité et d’insertion paysagère des différentes activités humaines dont notamment les installations de production et de transport des énergies renouvelables » ;
« 2° Le 2° de l’article L. 141‑10 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « ainsi qu’en matière d’insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d’énergie » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il identifie la manière dont les paysages vécus, leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d’aménagements, et veille à limiter les effets de saturation visuelle. »

Exposé sommaire :

L’article 1er BA, adopté en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, répond à un enjeu important, celui de la prise en compte du paysage dans la planification et la réglementation de l’urbanisme non pas seulement comme objet à protéger, mais aussi comme ressource et approche permettant la qualité et l’insertion paysagère des différentes activités humaines.

Parmi elles, la qualité et l’insertion paysagères des installations de production et de transport des énergies renouvelables constituent un élément majeur de l’acceptation par la population de ces énergies, de nature à accélérer l’implantation des énergies renouvelables sur le territoire.

Le plan de paysage est ainsi un outil déjà existant et mis en oeuvre, qui a pour ambition de formuler des objectifs de qualité paysagère à l’échelle d’un paysage donné, a priori une unité paysagère, et de les traduire en actions. Comme document d’aménagement du territoire, il constitue le point de départ d’une démarche concertée entre différents acteurs (élus, habitants, entrepreneurs, etc.), démarche qu’il s’agira ensuite de mettre en œuvre, de suivre, d’animer et de faire vivre dans le temps, sur la base des préconisations contenues dans le programme d’action du document.

Comme le montre le succès de l'appel à projet plan de paysage, organisé par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoire, qui chaque année soutient une vingtaine de lauréats dans cette démarche, avec le concours de l'ADEME pour les plans de paysage orientés spécifiquement sur les transitions énergétiques, il s'agit d'un outil tout à fait pertinent pour développer les ENR dans une démarche concertée, en recherchant une conciliation entre qualité du cadre de vie et transition énergétique.

Toutefois, dans le contexte de la nécessaire rationalisation de la hiérarchie des normes opérée par l’ordonnance du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme, il n’apparaît pas opportun de créer un nouveau document de planification dédié à cet enjeu. Il convient davantage de s’appuyer sur les documents de planification et d’urbanisme existants déjà connus des collectivités, éprouvés et présents sur le territoire.

S’agissant des plans locaux d’urbanisme, le cas échéant intercommunaux, les outils existent déjà, avec notamment les orientations d’aménagement et de programmation, qui peuvent être dédiées au paysage (V. en ce sens, art. L. 151-7 du code de l’urbanisme).

Le présent amendement propose cependant de s’appuyer également sur les schémas de cohérence territoriale (SCOT), en renforçant l’exigence paysagère de ces schémas. En effet les SCOT sont des outils de planification stratégique qui, par leur transversalité, sont adaptés pour intégrer un ensemble de politiques territorialisées, de l’habitat à l’économie, en passant par le changement climatique, la mobilité ou la préservation de la biodiversité, à une échelle pertinente souvent inter territoriale. Ainsi, l’échelle des SCOT permet d’englober plusieurs unités paysagères et d’articuler entre elles des complémentarités territoriales en vue de bâtir un projet commun. La gouvernance des SCOT et leur structuration laisse plus de marge de manœuvre pour prévoir des orientations stratégiques en matière de paysage, orientations qui seront déclinées ensuite réglementairement dans les PLU ou les PLUi. Enfin, les SCOT intègrent déjà la notion de paysage que ce soit au sein des objectifs définis par le projet d’aménagement stratégique (article L. 141-3 code de l’urbanisme) ou au sein des orientations générales (article L. 141-4 code de l’urbanisme) et des orientations en réponse aux enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles (article L. 141-10 code de l’urbanisme) prévues par le document d’orientation et d’objectifs. Ils prévoient également des règles de participation du public.

Cet amendement prévoit ainsi d’ajouter aux orientations générales poursuivies par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT l’objectif de qualité et d’insertion paysagère des différentes activités humaines dont les installations de production et de transport des énergies renouvelables.

Il complète également en ce sens les orientations spécifiques que le document d’orientation et d’objectifs du SCOT doit contenir pour répondre aux enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles dans le cadre des différentes politiques sectorielles.

Ainsi, les collectivités disposeront de l’ensemble des outils permettant la mise en œuvre de leur plan de paysage et plus généralement de garantir la qualité du cadre de vie de leurs habitants.

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