Publié le 1er décembre 2022 par : M. Royer-Perreaut.
Supprimer cet article.
L’article 1er CBA impose, pour l’éolien terrestre seulement, la prise en compte de la puissance installée sur le territoire concerné, ainsi que de veiller à la nécessité de « prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage ». Ces dispositions subjectives seront d’application extrêmement difficile : comment et par qui sera définie la saturation ? Comment assurer l’objectivité et l’impartialité d’une telle mesure, dans son application par les services instructeurs et par le juge en cas de contentieux ?
En outre, la réglementation ICPE prévoit la prise en compte par tout porteur de projet des enjeux environnementaux, parmi lesquels figurent les enjeux paysagers et les enjeux de santé humaine. Le présent amendement supprime cette disposition.
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