Publié le 1er décembre 2022 par : M. Le Fur, M. Bourgeaux, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Gruet, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Viry, Mme Anthoine.
Au 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, ».
Cet ajout acte la réalité de l’autoconsommation de l’énergie hydro-électrique, qui peut concerner un foyer, plusieurs foyers en îlotage ou des petites collectivités utilisant l’électricité à des usages comme le chauffage des locaux publics et des logements sociaux, sans injecter sur le réseau. On estime que plusieurs centaines de sites fonctionnent déjà ainsi, mais le potentiel d’équipement concerne plusieurs milliers à dizaines de milliers de site.
Le Conseil d’État a déjà été amené à trancher que cet usage d’autoconsommation était légitime et qu’une préfecture ne pouvait pas arguer de la puissance modeste d’un site pour réputer le projet sans intérêt (Conseil d’État 2019, arrêt n° 414211, Bouqueton et autres contre ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.) Le fait de l’inscrire explicitement dans le code de l’environnement permet de consacrer cette jurisprudence, d’accélérer l’autoconsommation familiale / collective et d’éviter des pertes de temps inutiles dans les discussions avec les services instructeurs, qui devront se mettre également au service de cet objectif bas-carbone.
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