Publié le 1er décembre 2022 par : M. Le Fur, M. Kamardine.
L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l’article L. 511‑2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les grands sites de France, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces et des habitats remarquables, ni dans les zones humides couvertes par la convention de Ramsar, en tenant compte des éventuelles continuités écologiques entre de tels sites inclus dans l’aire d’étude rapprochée. »
Les éoliennes défigurent nos paysages et constituent une atteinte à la biodiversité. Selon un sondage Opinionway de Mars 2022, 72 % des français considèrent négatif l’impact des éoliennes sur la beauté des paysages et 72 % jugent négativement l’impact des éoliennes sur la biodiversité.
Au vu de ces éléments, il convient de sanctuariser nos parcs nationaux, nos parcs naturels régionaux, les Grands Sites de France, les zones tampons des biens UNESCO ainsi que les zones classées « Natura 2000 » et les zones humides. Il s’agit d’espaces protégés qui font la singularité, la renommée et la beauté de notre pays. Par conséquent, aucune éolienne ne doit pouvoir être implantée sur ces sites ou dans leur environnement proche. C’est pourquoi le présent amendement exclut également l’implantation d’éoliennes dans les communes limitrophes à ceux-ci.
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