Publié le 1er décembre 2022 par : M. Ballard.
Le II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le principe de développement d’installations de production d’énergies renouvelables se fait dans le respect de l’environnement, notamment des sols, des fonds marins, des paysages et de la biodiversité. »
Cet amendement vise à conditionner le développement des énergies renouvelables au respect de l'environnement, notamment des sols, des fonds marins, des paysages et de la biodiversité.
En effet, si les énergies renouvelables apparaissent comme non polluantes, certaines ont, au contraire un impact très négatif sur l'environnement, tel que les éoliennes.
Leur construction consomme des terres rares dont l'extraction est généralement dévastatrice de la nature et des ouvriers qui s'y consacrent. Durant leur fonctionnement, leurs pales peuvent couper des routes d'oiseaux migrateurs et perturber le vol des chauves-souris, espèces protégées dans le cycle de la biodiversité.
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