Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Le Hénanff, M. Lamirault, Mme Magnier, Mme Bellamy, Mme Poussier-Winsback, M. Larsonneur, M. Villiers.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 4° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur d’anciennes carrières ».
La commission des Affaires économiques a voté la suppression de l’article 10 bis du présent projet de loi, qui avait été introduit au Sénat.
Cette suppression fait suite à plusieurs inquiétudes soulevées quant aux problèmes et risques que pourraient poser l’utilisation des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets, telles que les décharges.
Cet amendement propose l’utilisation de terrains sans risque : les anciennes carrières.
De nombreuses communes ont sur leur territoire d’anciennes carrières, délaissées de toute activités. Aussi, nous pourrions, par cet amendement leur donner une activité, à savoir accueillir des panneaux photovoltaïques et ainsi produire des énergies renouvelables.
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