Publié le 5 novembre 2022 par : M. Ray, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, Mme Valentin, M. Viry, M. Descoeur, Mme Corneloup.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – La livraison et l’installation d’équipements de protection contre la grêle tels que les filets anti-grêle en polyéthylène, les fusées et les ballons diffusant de l’iodure d’argent ou des sels hygroscopiques, les diffuseur de iodure d’argent, ainsi que les radars de détection des cellules orageuses. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les dérèglements climatiques actuels entraînent une multiplication des épisodes météorologiques exceptionnels et difficilement prévisibles.
Or, la grêle peut causer des dégâts considérables sur les cultures et les bâtiments.
Pour permettre aux Français de s’équiper de dispositifs de prévention contre la grêle, et ainsi réduire les conséquences économiques qu’elle peut avoir sur nos territoires, il est proposé de réduire le taux de TVA à 5,5% sur l'acquisition d’équipements souvent coûteux.
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