Publié le 12 janvier 2023 par : M. Isaac-Sibille.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« L. 1434‑12, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé composée de professionnels de santé ayant conclu un contrat conformément à l’article L. 1434‑12‑1‑1, l’orthophoniste pratique son art sans prescription médicale dans la limite des cinq séances dans le cas où le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable si son médecin traitant est signataire dudit contrat. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter. – Après l’article L. 1434‑12‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑12‑1‑1 :
« Art. L. 1434‑12‑1‑1. – Afin d’assurer un exercice coordonné de leurs activités, les professionnels de santé membres de la communauté professionnelle territoriale de santé peuvent conclure un contrat de coordination des soins.
« Un décret fixe les modalités et le contenu du contrat. »
Le présent amendement permet d’ouvrir l’accès direct aux orthophonistes dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé si le médecin traitant du patient concerné est membre de la communauté professionnelle territoriale de santé et si les professionnels de santé membres de cette organisation territoriale ont conclu entre-eux un contrat de coordination des soins visant à formaliser leur exercice coordonnée.
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