Publié le 12 janvier 2023 par : M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, M. Descoeur, M. Ray.
I. – Après le 4° de l’article L. 4130‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Réaliser le contrôle médical de l’aptitude à la conduite du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis de conduire atteint d’une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé prévu à l’article R. 226‑1 du code de la route. »
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les visites de contrôle d’aptitude à la conduite imposées aux personnes souffrant d’une Affection de Longue Durée sont aujourd’hui assurées par les médecins agréés des Préfectures. Cet amendement propose de confier l’évaluation de l’aptitude à la conduite aux médecins spécialistes qui suivent habituellement le patient et connaissent le mieux la pathologie concernée.
La décision d’aptitude à la conduite serait prise lors d’une visite « de routine » chez son médecin spécialiste, cela permettrait au patient de mieux gérer leur agenda médical et donc leur parcours de soins et il n’y aurait pas de charge supplémentaire pour l’État ou la Sécurité sociale ni de perte de temps médical. Surtout, cela apaiserait les grandes tensions présentes chez les patients qui vivent ces visites comme une double peine, qui s’ajoute au fardeau de leur pathologie.
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