Publié le 12 janvier 2023 par : M. Juvin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Descoeur, M. Ray.
I. – Après l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑1‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑1‑1 B. – Les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits à compter de la sixième année d’études en troisième cycle court dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, à effectuer, sous réserve qu’ils aient suivi préalablement une formation appropriée, les vaccinations dont la liste est prévue au 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19, les étudiants de pharmacie ont été autorisés à vacciner à l’officine et en centre de vaccination dans le cadre exceptionnel de la campagne de vaccination contre le coronavirus.
Dans l’esprit de cette proposition de loi qui renforce les délégations de tâches, le présent amendement prévoit, en dehors de ce cadre exceptionnel, de permettre aux étudiants à compter de la sixième année, lorsqu’ils effectuent leur stage ou un remplacement, d’administrer les vaccinations autorisées pour les pharmaciens d’officine. Ils devront préalablement avoir suivi une formation appropriée.
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