Publié le 3 octobre 2022 par : le Gouvernement.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑9-2. – Le prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 peut confier, par contrat et sous sa responsabilité, l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6323‑6 dans des conditions définies par voie réglementaire, à un sous-traitant. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351‑1 et justifier du respect des conditions mentionnées aux 1° , 2° , 3° et 5° de l’article L. 6323‑9-1.
« Lorsqu’une ou plusieurs conditions mentionnées aux 1° , 2° , 3° et 5° de l’article L. 6323‑9-1 cessent d’être remplies par le sous-traitant, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir mis en demeure le prestataire mentionné au premier alinéa selon des modalités fixées par voie règlementaire, procède au déréférencement du prestataire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Selon des chiffres de la Caisse des dépôts, au 15 septembre 2022, 16 567 organismes de formation sont inscrits sur la plateforme, pour une offre d’un peu plus de 200 000 formations.
Les organismes de formation inscrits sur la plateforme MCF peuvent avoir recours à des organismes de formation sous-traitants pour effectuer les actions de formation proposées sur leur catalogue.
Actuellement, ces organismes de formation sous-traitants n’ont pas l’obligation d’être référencés sur la plateforme MCF et donc d’en respecter les conditions générales d’utilisation. Si le recours à la sous-traitance est légal, certains organismes de formation y font appel de manière systématique et non régulée ce qui peut porter préjudice à la qualité des formations sans moyen d’intervention en retour.
Cet amendement vise donc à encadrer le recours à la sous-traitance pour mettre fin à certaines pratiques qui se sont développées et pour lesquelles le contrôle de la qualité de l’organisme comme celui de l’action de formation est rendu complexe voire impossible.
Par exemple, certains organismes de formation référencés sur la plateforme MCF proposent la vente d’une prestation de service dite « portage Qualiopi ». Cette prestation de portage s’adresse à d’autres organismes de formation qui ne peuvent pas être référencés sur la plateforme MCF car ils ne possèdent pas la certification Qualiopi. La manque de transparence et d'encadrement de la sous-traitance peut donc cacher des pratiques trompeuses :
- Ces organismes de portage recourent parfois à la sous-traitance généralisée de leur catalogue et actions de formation qu’ils ne maitrisent pas puisque ce sont les organismes sous-traitants qui déterminent celles à inscrire à leur catalogue sur la plateforme MCF.
- Certains organismes de portage revendiquent publiquement à leurs sous-traitants d’être opérationnels sur la plateforme MCF en 24 heures. Ce délai peut interroger sur la capacité et les moyens mis en œuvre par l’organisme de portage pour contrôler efficacement les formations proposées par son futur sous-traitant.
- Les organismes sous-traitants qui adhèrent à ce portage ne sont pas identifiés par la Caisse des dépôts et consignations alors qu’ils pourront faire bénéficier à leurs clients du financement CPF ce qui constitue un argument commercial à fort impact. En cas de signalement par les stagiaires sur la qualité de la formation rendue, la Caisse des dépôts et consignations ne peut aujourd’hui engager la responsabilité de l’organisme de formation donneur d’ordre référencé sur la plateforme MCF.
Enfin, le recours généralisé à la sous-traitance via des organismes de portage peut tromper les titulaires de comptes CPF sur le prestataire réellement en charge de leur formation car l’organisme de formation n’est pas obligé de leur indiquer qui réalisera réellement la formation.
A travers cette disposition, les sous-traitants devront respecter les mêmes conditions que celles exigées du donneur d’ordre afin d’être référencés sur la plateforme Mon Compte Formation. En cas de manquement du sous-traitant, le donneur d’ordre pourra être déréférencé.
Il s’agit par cette mesure de rendre les organismes de formation transparents et responsables de la qualité de leurs sous-traitants, d’une part en les déclarant à la Caisse des dépôts et consignations et d’autre part, en interdisant le portage Qualiopi.
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