Publié le 29 septembre 2022 par : Mme Ménard.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel »
les mots :
« si l’absence d’accord ou d’agrément conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi est constaté ».
Le présent amendement de repli conditionne la possibilité de diriger par décret la négociation avec les partenaires sociaux. Cette négociation serait d’une durée d’au moins 6 mois.
Pour rappel, la réforme de 2019 fut la première réforme menée contre l’avis des partenaires sociaux depuis 1971. Le conseil d’État lui-même constate « à titre liminaire, que le projet du Gouvernement ne se limite pas à habiliter le pouvoir réglementaire à proroger à l’identique les dispositions du décret de carence en vigueur, ou à ne les adapter que dans la mesure où ces adaptations resteraient compatibles avec le document de cadrage transmis aux partenaires sociaux en 2018. Le projet de loi ne comporte en effet aucune limitation directe ou indirecte quant à l’objet ou à la portée des dispositions du futur décret ». Il faut donc prévoir des garde-fous.
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