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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3519A (Retiré avant séance)

Publié le 12 octobre 2022 par : le Gouvernement.

I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350‑2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310‑3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées à ce dernier article peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance relevant des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344‑2 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
« La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352‑5 du code des assurances.
« Cette provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
« Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I.
« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à améliorer la couverture assurancielle des entreprises françaises par la mise en place d’une provision spécifique, déductible du résultat fiscal, facilitant la constitution de captives de réassurance. Ces dernières sont des structures d’auto-réassurance permettant aux entreprises de faire face aux risques auxquels elles sont exposées. La création d’une captive de réassurance permet à une entreprise d’obtenir des offres d’assurance auprès d’assureurs professionnels puisqu’elle réassure elle-même une partie des risques couverts.

Dans un contexte de tensions sur le marché assuranciel, les entreprises françaises font face à des hausses de tarifs, à la réduction des risques couverts, à l’extension des clauses d’exclusion, voire au refus de la part des assureurs de couvrir certains risques - pandémies, pertes d’exploitation, risque cyber, etc. Il en résulte une baisse globale de la couverture assurancielle des entreprises françaises, accompagnée d’une hausse des tarifs et du niveau des franchises.

Cette tendance est particulièrement marquée sur les segments de l’assurance contre les dommages, contre les pertes d’exploitation et en matière de responsabilité civile. Ainsi a-t-il été constaté une baisse de la capacité des assureurs en matière d’assurance contre les pertes d’exploitation représentant 90 % à 100 % du résultat alors que les tarifs ont augmenté de 30 % à 100 % et les franchises de 50 % à 100 %. Le constat est similaire pour l’assurance contre le risque cyber ou en matière de responsabilité civile. Les défaillances de marché auxquelles sont confrontées les entreprises françaises aboutissent à une couverture inadéquate de ces risques.

La provision proposée s’inspire des provisions pour égalisation existant en droit interne mais repose sur des paramètres ajustés à la spécificité des captives de réassurance. En effet, dédiées à la réassurance des risques supportés par un seul assuré (le groupe qui les constitue), les captives de réassurance ne peuvent diversifier leur risque entre leurs assurés et ne peuvent procéder qu’à une diversification dans le temps.

Les paramètres retenus pour la provision, qui seront, à l’instar de la provision pour égalisation, fixés par décret, sont d’ores et déjà établis.

La couverture sera limitée aux risques précisément énumérés par référence à l’article A. 344-2 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 et ultimement portés par le groupe ou une entité légale du groupe : dommages aux biens professionnels et agricoles (catégories n° 25 et 26), catastrophes naturelles (catégorie n° 27), responsabilité civile générale (catégorie n° 28), pertes pécuniaires (catégorie n° 31), dommages et pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et transports (catégorie n° 34). Ces catégories regroupent les risques dont l’intensité est la plus volatile, qui sont les plus cédés en réassurance et dont le resserrement des conditions de couverture pénalise les entreprises (extension des clauses d’exclusion, hausse des tarifs, réduction des risques couverts, retrait de couverture). Ainsi, le nouveau dispositif est ciblé sur les segments de marché sur lesquels une défaillance est identifiée.

La fongibilité des dotations et des reprises pour tous les risques concernés sera prévue afin de permettre une meilleure diversification dans le temps entre les différents risques portés, les captives de réassurance ne disposant pas des capacités de mutualisation des sociétés de réassurance classiques.

Un plafond de dotation annuelle correspondant à un pourcentage de la somme des bénéfices techniques annuels des catégories de risques concernés pourra être fixé à 90 %.

Un plafond de dotation globale exprimé comme un multiple du minimum de capital requis (MCR) de la captive de réassurance, tel que défini par le régime européen Solvabilité 2 (article L. 352-5 du code des assurances), sera précisé. Le calcul du MCR repose sur les montants de primes et provisions techniques. Il se fonde donc sur les risques inhérents à l’activité d’assurance et constitue un critère transparent, contrôlable et prévisible. Pour que la provision puisse être efficace, elle doit aller au-delà du montant de fonds propres nécessaire aux captives pour éviter l’intervention du superviseur dans son activité tel que défini par le capital de solvabilité requis (Solvency capital required, SCR). Dans cet esprit, le plafond de dotation globale pourrait être fixé, par décret, à 2,5 fois le SCR, ce qui correspond au taux de couverture moyen du marché français de l’assurance. Le MCR étant compris entre 25 % et 45 % du SCR, le seuil serait alors de dix fois le MCR.

Le dispositif comportera un alignement du délai de déductibilité du résultat imposable sur l’horizon de gestion des captives, soit quinze ans, au terme desquels la provision, en l’absence de sinistre, serait reprise et donc soumise à l’impôt sur les sociétés. Ce délai de reprise long permet de garantir la capacité des captives à constituer un montant de provisions suffisant pour faire face à la survenance de sinistres d’intensité forte. Néanmoins, la fixation d’un horizon temporel au terme duquel la provision est reprise permet de garantir que le dispositif ne sera pas détourné pour réduire les cotisations d’impôt sur les sociétés.

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