Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Ferrari, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Mattei, M. Lecamp, M. Laqhila.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I de l’article 647, les mots : « , les baux de plus de douze ans à durée limitée » sont supprimés ;
2° Au début du second alinéa de l’article 665, les mots : « À l’exception de ceux qui constatent des baux de plus de douze ans, » sont supprimés ;
3° Après le mot : « gratuit », la fin du second alinéa de l’article 681 est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à supprimer la double imposition à laquelle les baux à durée limitée de plus de douze ans sont soumis lors de l’enregistrement et de la publication, en leur appliquant le régime de droit commun de la formalité fusionnée. Actuellement, ces baux sont en effet soumis à la fois à un droit d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière.
Avec la formalité fusionnée, la publication au fichier immobilier vaudra enregistrement, ce qui permettra une simplification des procédures et le paiement de la seule taxe de publicité foncière.
Le présent amendement constitue donc une mesure de simplification pour les contribuables et l’administration fiscale.
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