Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Anthoine, Mme Bonnivard, Mme Alexandra Martin, M. Brigand, M. Vincendet, Mme Frédérique Meunier, M. Portier.
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.
Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver.
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