Publié le 19 mai 2024 par : Mme Dogor-Such, M. Bentz, M. de Lépinau, M. Dessigny, M. Frappé, Mme Hamelet, Mme Pollet.
L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
Le rôle des directives anticipées est, par une déclaration écrite, de permettre au patient de préciser ses souhaits liés à sa fin de vie. Le médecin a alors connaissance alors de la volonté du patient. Néanmoins, le médecin conserve sa liberté d’appréciation. La volonté du patient s’arrête là où les règles de déontologie médicale commencent. La partie réglementaire du Code de la santé publique l’illustre parfaitement (articles R.4127-5, R.4127-8, R.4127-36, R.4127-37 et R.4127-38 du CSP).
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