Publié le 24 mai 2024 par : Mme Gatel, Mme Josso, Mme Brocard, Mme Maud Petit, M. Laqhila, M. Bru, Mme Thillaye, Mme Mette.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, celui-ci ne peut bénéficier de l’aide active à mourir ».
Le présent amendement vise à exclure les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative de la personne des conditions d’accès à l’aide à mourir définies par l’article 6 du projet de loi.
Par ailleurs, l'article L1111-11 du Code de la Santé Publique dispose que la personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne peut, sous l'autorité du juge, rédiger de manière autonome ses directives anticipées et que "la personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion".
Cet amendement vise donc à protéger ces personnes vulnérables en les excluant des bénéficiaires de l’aide active à mourir.
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