Publié le 15 mai 2024 par : M. Le Fur.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en tant qu’ils garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux »,
les mots :
« et défendus comme le sont les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».
La formulation retenue dans l’article 1er du projet de loi qui affirme que « l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur » risque de transformer l’agriculture en bien public pouvant justifier un droit de regard collectif sur les politiques agricoles.
Par ailleurs, le second volet de l’article portant sur la souveraineté alimentaire qui reprend en partie les termes de l’actuel L. 1 du code rural et de la pêche maritime créé une confusion dans les priorités des politiques publiques. Cette perte delisibilité législative conduira donc inévitablement à une totale inefficacité des principes posés dans la loi.
C’est la raison pour laquelle, le présent amendement qui traduit juridiquement la volonté politique de rééquilibrer lesintérêts agricoles et intérêts environnementaux vise à inscrire le principe fondamental selon lequel la protection, la valorisation et le déploiement de l’agriculture sont reconnus d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation.
A noter que l’actuel dispositif législatif figurant à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime détaille précisément les principes de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation et notamment qu’elle vise à sauvegarder voire à reconquérir la souveraineté alimentaire.
La qualification d’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture permettra de placer l’agriculture au même rang que d’autres activités. En effet, à l’instar de la protection des espaces naturels ou de la préservation des espèces animales (art 1 Loi n°76-629 du 10/07/1976), de la protection des forêts (art. L. 112-1 c. for.), de la préservation des zones humides (L. 211-1-1 c. env.), il est en effet indispensable que l’activité agricole puisse bénéficier d’une telle reconnaissance. Si l’insertion de ces principes à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est indispensable, une telle affirmation de portée principalement politique nécessitera des ajouts complémentaires permettant de mieux protéger l’activité agricole encas d’atteinte caractérisée et d’en faciliter sa mise en valeur.
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