Publié le 15 mai 2024 par : Mme Ménard.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« général »,
le mot :
« public ».
L’intérêt général majeur n’est développé nulle part dans notre code alors que l’intérêt public majeur l’est pour d’autres acceptions comme à l’article L.411-2 du code de l’environnement.
Ce conflit de terme opposerait alors le principe de préservation de l’environnement face aux principes visés à l’article 1 de ce présent projet de loi. L’absence de clarification et d’harmonisation avec le code de l’environnement ne parait pas efficient tant l’incertitude pèserait sur la décision du juge administratif.
La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture en tant qu’intérêt général majeur pourrait être contre-productif par rapport à l’objectif de ce présent projet de loi agricole, considérant qu’il s’opposera dans certains litiges à la préservation de l’environnement.
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