Publié le 10 mai 2024 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 322‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑23‑1. – Le groupement foncier agricole d’investissement est un fonds d’investissement alternatif relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Seules peuvent en être les associées les personnes désignées aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 du présent code.
« Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des mêmes personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente ;
« 2° Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code ;
« 3° Ces statuts prévoient un droit de priorité aux preneurs des baux, qu’ils soient associés ou non du groupement ;
« 4° Ce droit s’exerce dans un délai maximal de trois mois à compter de l’inscription au registre mentionné au même article L. 214‑93. »
Travaillé avec les Jeunes Agriculteurs, cet amendement permet au preneur de bénéficier d’une priorité d’achat en cas de cession de parts de groupement foncier agricole d’investissement (GFAI) dans lequel il loue par bail rural des terres. Ainsi, la priorité n’est pas limitée aux associés participant à l’exploitation du foncier. L’intérêt de mettre en place un droit de priorité pour le fermier en place est de lui offrir un moyen d’intégrer le GFAI.
Le preneur en place bénéficie d’un droit de préemption des terres qu’il exploite dès lors que celles-ci sont en vente. Dans le cadre d’un GFAI l’aliénation porte davantage sur des parts que sur du foncier. Face à cette situation, le fermier ne dispose d’aucun moyen juridique d’avoir une priorité d’achat dans l’acquisition des parts du GFAI.
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