Publié le 10 mai 2024 par : le Gouvernement.
Jusqu’au 31 décembre 2024, le décret en Conseil d’État prévu au cinquième alinéa de l’article L. 718‑2-1 du code rural et de la pêche maritime peut prendre effet au 1er janvier 2022 en tant qu’il détermine les disponibilités dont le fonds d’assurance-formation prévu par cet article peut disposer au 31 décembre d’une année donnée.
La formation continue des actifs agricoles est essentielle pour leur permettre d’améliorer leurs compétences, en particulier pour qu’ils soient en capacité de faire face au défi des transitions agroécologique et climatique. Le développement de le formation continue est un objectif programmatique posé par l’article 2 du projet de loi. La formation continue contribue également directement aux orientations programmatiques posées par l’article 8 du projet de loi en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations. En particulier, l’existence d’une offre de formation continue solide est un élément clé pour permettre un accompagnement personnalisé des personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation.
La formation professionnelle des non-salariés en agriculture est financée par le fonds d’assurance formation dénommé « Vivéa ». C’est un fonds qui contribue de façon importante à la formation continue des actifs agricoles, sujet central du projet de loi.
Le présent amendement a pour objet de permettre de régulariser une disposition réglementaire s’appliquant au fonds d’assurance formation « Vivéa » en matière de prélèvement effectué sur les disponibilités de trésorerie constatées en fin d'année civile, en alignant cette disposition sur celle valable pour l’ensemble des fonds d’assurance formation, et ce avec un effet au 1er janvier 2022.
En effet, pour favoriser l'activité professionnelle indépendante, une disposition adoptée en 2021 (décret 2021-1916 du 30 décembre 2021) prévoit de limiter le prélèvement effectué sur les disponibilités constatées en fin d'année civile dans les trésoreries des fonds d'assurance formation : avant prélèvement, ces disponibilités sont désormais diminuées des contributions reçues ayant vocation à financer des formations qui seront réalisées en année N+1.
Le fonds Vivea possède d’importantes disponibilités en fin d’année civile, qui sont pour une partie substantielle les avances de cotisations recouvrées par la Mutualité Sociale Agricole auprès des chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles au titre de l’année suivante.
Cependant, l’article R.718-19 du code rural et de la pêche maritime relatif au fonds d'assurance formation Vivea prévoit l’application de l’article R.6332-27 du code du travail, selon lequel « les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. ». Pourtant, cet article ne concerne pas les fonds d’assurance formation des non-salariés mais les opérateurs de compétences, ce qui ne correspond ni au statut juridique de VIVEA ni à son fonctionnement.
L’article R.718-19 devra être modifié pour que les renvois au code du travail y soient corrects.
Le présent amendement vise à permettre de corriger cette anomalie par un décret en Conseil d'Etat pouvant prendre effet au 1er janvier 2022. L’application rétroactive au 1er janvier 2022 de ce décret a pour objectif de ne pas contraindre à un reversement important de Vivea à France Compétences au titre des années 2022 et 2023, qui mettrait en péril le fonds alors qu’il serait injustifié au regard de la situation des autres fonds d’assurance formation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.