Sous-amendements associés : 3425 3439 3440 (Adopté) 3441 (Adopté) 3445 3453 3454
Publié le 23 mai 2024 par : M. Lauzzana.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, ajouter la mention :
« Art. L. 1110‑9. – ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La stratégie décennale vise à permettre à toute personne malade dont l’état le requiert d’accéder à des soins d’accompagnement dont des soins palliatifs. »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.
L’article 1er bis organise un droit opposable aux soins palliatifs et une obligation de résultat de garantir une telle prise en charge dont seraient responsables les Agences régionales de santé.
Lorsqu’il existe une telle obligation de résultat, la carence des pouvoirs publics constitue une faute qui engage leur responsabilité et qui ouvre droit à une indemnisation financière.
La reconnaissance d’un droit opposable se traduit donc uniquement par une sanction financière de l’administration. En revanche, elle ne conduit pas nécessairement à un accès effectif de la personne à la prestation demandée.
Pour le dire autrement : s’il n’y a pas de place, le recours contentieux ne va pas permettre d’en créer. Il conduira juste à une indemnisation financière de la personne. Les crédits publics répareront le préjudice subi par la personne, mais ils ne pourront pas être utilisés pour financer des prises en charge.
Il est illusoire de croire la consécration d’un droit opposable va agir comme un aiguillon pour créer des places en soins palliatifs.
Cela n’a pas été le cas pour le droit au logement opposable (DALO). L’expérience montre qu’un tel dispositif est :
- Coûteux (astreintes, fonctionnement des commissions de médiation, des juridictions etc.) ;
- Illisible pour les citoyens car il ne leur propose pas nécessairement un logement alors même qu’ils ont été reconnus prioritaires, s’il n’existe pas de logement disponible.
- Comme la Cour des comptes l’a relevé dans son rapport de 2022 sur le DALO : « l’intervention du juge ne permet pas d’agir sur le principal levier : l’offre de logements »
Par ailleurs, il n’entre pas dans les missions des ARS de traiter les situations individuelles : elles sont chargées de l’organisation régionale de l’offre de soins ; elles n’ont pas les compétences ni les moyens de gérer des cas individuels.
Surtout, cela imposerait aux patients une procédure juridictionnelle longue, ce qui ne paraît ni souhaitable, ni adapté aux patients en fin de vie.
Garantir l’effectivité d’un accès aux soins palliatifs relève d’une action volontaire des pouvoirs publics en renforçant les moyens qui leur sont consacrés, ce que le Gouvernement garantit dans le cadre de la stratégie décennale des soins d’accompagnement, objet de l’alinéa 4 de l’article 1er bis qui est maintenu par le présent amendement et qui précise que la stratégie décennale a précisément pour objectif de permettre aux personnes malades d’accéder à des soins d’accompagnement, dont des soins palliatifs.
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