Publié le 29 mars 2024 par : M. Thierry.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et ».
Cet amendement précise que les personnes qui devront s’acquitter de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique définie à l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement assise sur la quantité de substances per- et polyfluoroalkylées rejetée sont les personnes exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation telle que définie à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement. En effet, les personnes ou entreprises les plus susceptibles de rejeter de telles substances directement dans le milieu naturel ou via un réseau de collecte sont des installations classées, notamment celles qui produisent de telles substances.
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