Adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie de finances de transition écologique de droit pénal de droit social et en matière agricole — Texte n° 2334

Amendement N° 67 (Adopté)

Publié le 15 mars 2024 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 2334

Après l'article 6 (consulter les débats)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V est ainsi modifiée :

a) L’article L. 561‑45‑1 est ainsi modifié :

- à la fin du 3° , les mots : « , fonds de pérennité, groupements d’intérêt collectif établis sur le territoire français ainsi que les fiducies au sens de l’article 2011 du code civil et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger » sont remplacés par les mots : « et fonds de pérennité » ;

- après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les groupements d’intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires au sens de l’article 2011 du code civil et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger. » ;

- à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence « 4° » ;

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 561‑46, après la référence : « L. 561‑45‑1 », sont insérés les mots : « , les placements collectifs mentionnés au 2° du même article ou leurs sociétés de gestion lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes une société et les groupements d’intérêt économique mentionnés au 4° dudit article » ;

c) Après l’article L. 561‑46, il est inséré un article L. 561‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑46‑1. – Les organismes mentionnés au 3° de l’article L. 561‑45‑1 déclarent, en complément des informations figurant déjà dans un registre de données structurées tenu par l’autorité administrative et retraçant l’ensemble des informations les concernant et à la déclaration desquelles ils sont astreints de par les lois et règlements qui les régissent, les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs.

« L’autorité administrative vérifie par tous moyens, y compris par des demandes de justificatifs, l’adéquation, l’exactitude et l’actualité des informations figurant dans chacun des registres concernés. Lorsqu’elle constate une divergence entre les informations déclarées et celles dont elle dispose, elle la signale aux organismes concernés, aux fins de correction dans un délai qu’elle porte à leur connaissance. Dans l’intervalle et tant que la divergence persiste, elle la fait figurer dans le registre en précisant les informations sur lesquelles elle porte. »

d) Le premier alinéa de l’article L. 574‑5 est ainsi modifié :

- après le mot : « sociétés » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1 » ;

- après la référence : « L. 561‑46 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 561‑46‑1 ».

2° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :

1° Après le 11° du III de l’article L. 773‑42, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis À l’article L. 561‑45‑1, les mots : « ainsi que les fiducies au sens de l’article 2011 du code civil » sont supprimés ; » ;

2° Après le 11° du III de l’article L. 774‑42, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis À l’article L. 561‑45‑1, les mots : « ainsi que les fiducies au sens de l’article 2011 du code civil » sont supprimés ; » ;

3° L’article L. 775‑36 est ainsi modifié :

a) La quarante-sixième ligne du tableau du deuxième alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 561‑45‑1la loi n° du
L. 561‑45‑2 et L. 561‑46l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020
L. 561‑46‑1la loi n° du

»

b) Après le 11° du III, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis À l’article L. 561‑45‑1, les mots : « ainsi que les fiducies au sens de l’article 2011 du code civil » sont supprimés ; » ;

4° La dernière ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 773‑50, la dernière ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 774‑50 et la dernière ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 775‑43, sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 574‑4l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020
L. 574‑5la loi n° du
L. 574‑6l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020

»

Exposé sommaire :

Les paragraphes 1 et 3 de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB/FT) dite 4ème directive antiblanchiment
exigent que les Etats membres s’assurent que les personnes morales et constructions
juridiques établies sur leurs territoires identifient leurs bénéficiaires effectifs et que ces informations soient consignées dans un registre centralisé permettant aux professions assujetties
et autorités répressives compétentes d’y avoir accès en temps voulu.
Parmi les structures listées au 1°, 2° et 3° de l’article L. 561-45-1 du code monétaire et financier,
seules les sociétés civiles et commerciales mentionnées au 1° sont visées explicitement à l’article
L. 561-46 du même code par l’obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs dans un registre
centralisé. En effet, le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) a été créé en 2017 au moment de
la transposition de la 4ème directive et a été adossé au registre du commerce et des sociétés (RCS)
tenu par les greffes des tribunaux de commerce. Ces données sont également accessibles depuis
la base de données en accès libre de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).

En premier lieu, l’amendement vise à prévoir explicitement que les organismes de placement
collectif (2° du L561-45-1) et les groupements d’intérêt économique (au 3° du L561-45-1)
déclarent leurs bénéficiaires effectifs au moment où ils s’immatriculent au registre national des
entreprises tenu par l’INPI.

En second lieu, il a pour objet de donner un fondement légal à l’obligation de déclaration des
informations relatives aux bénéficiaires effectifs des organismes philanthropiques, dans les
registres qui leur sont déjà dédiés, dont le répertoire national des associations et le registre dédié
aux autres structures philanthropiques (fondations, fonds de dotation, fondations d’entreprise…)
en cours de développement informatique, après dématérialisation de toutes les procédures de
déclaration ou d’autorisation les concernant, des informations sur leurs bénéficiaires effectifs
(article 30-3 de la directive). Il précise que ces registres sont tenus par l’autorité administrative et
comportent des données structurées, pour permettre leur exploitation et leur interconnexion avec
les registres des bénéficiaires effectifs européens (article 30-10 de la directive). En outre, il
impose à l’autorité administrative de vérifier par tous moyens, y compris par des demandes de
justificatifs, l’adéquation, l’exactitude et l’actualité des informations figurant dans chacun des
registres concernés, pour garantir le respect du principe d’exactitude des données au sens du
RGPD, de signaler toute divergence constatée entre les informations déclarées et celles dont elle
dispose et de prendre les mesures utiles pour les résoudre. Il prévoit enfin une sanction pénale en
cas de méconnaissance de l’obligation de déclaration des informations relatives aux bénéficiaires
effectifs, alignée sur celle prévue par l’article L. 574-5 du code monétaire et financier pour les
sociétés commerciales (article 30-1 de la directive).

Enfin, l’amendement prévoit au II, des dispositions d’extension pour les trois collectivités du Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

L’article L. 561-45-1 et le nouvel article L. 561-46 s’appliquent de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il n’y a donc pas de mesure d’extension à prévoir. En revanche, pour les îles Wallis et Futuna, il convient de prendre une mesure expresse d’extension par une mise à jour du tableau dit LIFOU de l’article L. 775-36 du CMF et l’ajout d’une adaptation concernant les fiduciaires dont les dispositions ne s’appliquent pas dans les collectivités du Pacifique.

Pour l’extension de l’article L.574-5 modifié, il convient de mettre à jour les compteurs dit LIFOU dans les tableaux des articles L. 773-50, L. 774-50 et L. 775-43 du CMF.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion