Adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie de finances de transition écologique de droit pénal de droit social et en matière agricole — Texte n° 2334

Amendement N° 62 (Adopté)

Publié le 15 mars 2024 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 2334

Après l'article 7 bis (consulter les débats)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 613‑34 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les mots : « , à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l’article L. 321‑1 et qui ne sont pas » sont remplacés par les mots : « qui sont agréées pour la fourniture d’un service d’investissement mentionné aux 3, 6‑1 ou 6‑2 de l’article L. 321‑1 ou qui sont » ;

b) À la fin du IV, les mots : « présent chapitre » sont remplacés par les mots : « chapitre 2 du titre Ier du livre III » ;

2° L’article L. 613‑44 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le collège de résolution dispense de l’exigence mentionnée au I les sociétés de financement de l’habitat, les sociétés de crédit foncier et les établissements de crédit dont l’objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 313‑42 à L. 313‑49‑1 et représentatifs de prêts consentis pour le financement d’opérations immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l’article 13 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le plan préventif de résolution qui leur est applicable prévoit qu’en cas de défaillance avérée ou prévisible, elles font l’objet d’une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce et des dispositions particulières qui leur sont applicables, ou des mesures de résolution prévues aux sous-paragraphes 3, 4 et 5 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section ;
« 2° La liquidation judiciaire ou les mesures de résolution mentionnées au 1° garantissent que leurs créanciers, y compris, le cas échéant, les détenteurs d’obligations garanties, supportent les pertes d’une manière conforme aux objectifs de la résolution.
« La personne bénéficiant de la dispense prévue au présent II n’est pas incluse dans le périmètre de consolidation aux fins du calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au niveau du groupe de résolution. » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa du A du VIII est supprimée ;

c) À la première phrase du second alinéa du B du VIII, après la première occurrence du mot : « résolution » sont insérés les mots : « ou de l’autorité de résolution sur base consolidée » ;

3° Le III de l’article L. 613‑54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège de résolution y exerce l’intégralité des droits liés à la détention de titres de capital ou d’autres titres de propriété. » ;

4° Au III de l’article L. 613‑55‑3, les mots : « des dispositions sont prises afin d’indemniser à due concurrence » sont remplacés par les mots : « le collège de résolution peut prendre des dispositions afin d’indemniser ».

5° Les articles L. 783‑4, 784‑4 et L. 785‑3 sont ainsi modifiés :

a) Le I est ainsi modifié :

– La seconde colonne de la quinzième ligne est ainsi rédigée :

«

la loi n° … du…2024

» ;

– La vingt-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 613-44 à l'exception des VII, VIII et 1° du IX la loi n° du
L. 613-44-1 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

» ;

– La quarante-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«

L. 613-53 à L. 613-53-5l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-54la loi n° du 2024
L. 613-54-1 et L. 613-54-2l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

» ;

– La quarante-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«

L. 613-55-3la loi n° du 2024
L. 613-55-4l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020

» ;

b) Au a du 10° du III, les mots : « 3° du » sont supprimés.

Exposé sommaire :

En premier lieu, l’amendement a pour objet de répondre aux deux demandes de clarification de la Commission européenne s’agissant de la transposition dans la partie législative du code monétaire et financier de la directive (EU) 2019/879 (dite BRRD2) modifiant la directive 2014/59/UE (dite BRRD). Les corrections demandées concernent l’application des exigences minimums de fonds propres et engagements éligibles prépositionnés par les grands groupes bancaires pour permettre leur renflouement interne en cas de défaillance (dénommés MREL pour minimum requirement for own funds and eligible liabilities), conformément au cadre européen de résolution.

La première concerne les conditions de l’exemption de MREL applicable de droit, en vertu de l’article 45 bis de la directive BRRD, à certains établissements de crédit dédiés au refinancement des crédits immobiliers consentis par les banques : les sociétés de crédit foncier, les sociétés de financement de l’habitat et l’établissement agréé en vertu de l’article 13 de la loi du 11 juillet 1985 (Caisse de refinancement de l’habitat). La seconde concerne la coordination entre autorités européennes dans le cadre de la fixation des exigences de MREL. Ces deux corrections sont à apporter à l’article L. 613‑44 du code monétaire et financier.

En second lieu, l’amendement intègre d’autres corrections relatives à la résolution bancaire pour tenir compte des textes récemment entrés en vigueur et apporter d’autres corrections de transposition de la directive BRRD, telle que modifiée par la directive UE n° 2019/879.

A l’article L. 613‑34 du code monétaire et financier, le périmètre des entreprises d’investissement concernées par la transposition française est modifié pour refléter les changements introduits par la directive UE n° 2019/2034 dite « IFD », qui a amendé la directive BRRD sur ce point. Désormais, celle-ci ne s’impose qu’aux entreprises d’investissement fournissant les services d’investissement identifiés comme les plus risqués.

Une erreur de référence au IV de cet article est corrigée par la même occasion.

La modification de l’article L. 613‑54 précise que les structures de gestion des actifs prévues par cet article sont contrôlées par l’autorité de résolution. La précédente transposition n’avait étendu ce
contrôle qu’aux établissements-relais, en omettant les structures de gestion des actifs. Enfin, une correction est apportée à l’article L. 613‑55‑3 pour supprimer une sur-transposition relative à la possibilité d’indemniser des créanciers et actionnaires lorsqu’une valorisation ultérieure révèle que leur mise à contribution par les mesures de renflouement interne a excédé le minimum nécessaire. Les modalités contraignantes prévues dans la transposition actuelle dépassent en effet les exigences de la directive BRRD et peuvent créer des difficultés d’exécution du renflouement interne.

Les modifications des articles métropolitains précités du code monétaire et financier sont rendues applicables, par mention expresse, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

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