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Adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie de finances de transition écologique de droit pénal de droit social et en matière agricole — Texte n° 2334

Amendement N° 45 (Adopté)

Publié le 15 mars 2024 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 2334

Article 4 (consulter les débats)

Supprimer l’alinéa 15.

Exposé sommaire :

Lorsqu’un apport d’actifs soumis au régime des scissions est réalisé entre sociétés qui présentent des liens capitalistiques à 100%, les modalités de l‘opération sont simplifiées : l’approbation des assemblées générales extraordinaires et le rapport du commissaire aux apports n’est pas exigé.

La rédaction issue des travaux du Sénat, et maintenue par la Commission des lois, a poussé la logique de la simplification jusqu’à prévoir que l’opération d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions ne donne pas lieu à l’attribution de parts sociales ou d’actions en contrepartie de l’apport partiel d’actifs.

Cette logique se comprend dans la mesure où les droits de l’actionnaire sur les éléments de patrimoine transmis demeurent en principe constants.

Cependant, trois types de raison conduisent à estimer que cette simplification présente des éléments de risque.

En premier lieu, l’apport en société est une opération à titre onéreux, qui doit donc donner lieu à rémunération pour l’apporteur, sur laquelle est appuyé son régime juridique, et également son régime fiscal.

En second lieu, selon les termes de l’article 160 ter de la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, et de l’article 155 de la directive (UE) 2017/1132, la contrepartie d’un apport partiel d’actif, tel que l’article L. 236-27 du code le prévoit, est l’attribution de titres. Par conséquent, cette simplification pourrait ne pas répondre aux définitions de la directive.

En troisième lieu, dans l’hypothèse d’un apport partiel entre filiales détenues par la même mère, la logique capitalistique voudrait, sauf mise en œuvre du dispositif spécifique et optionnel de l’alinéa 2 de l’article L. 236-27 (attribution des titres de contrepartie à l’actionnaire), que la société apporteuse reçoive des titres en contrepartie, et devienne co-actionnaire avec la société mère. La simplification prévue prive donc le groupe d’une option de restructuration, et introduit un élément de rigidité qui n’apparait pas nécessaire.

Pour ces raisons, le Gouvernement propose un amendement de suppression de l’alinéa 15 de l’article 4.

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