Adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie de finances de transition écologique de droit pénal de droit social et en matière agricole — Texte n° 2334

Amendement N° 11 (Adopté)

Publié le 14 mars 2024 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 2334

Article 3 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, »

les mots :

« , dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

« le »,

les mots :

« l’ensemble des dispositions du ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour but de faire redéposer, par le Gouvernement lui-même, les modifications adoptées en Commission des affaires économiques, via l’amendement CE 8 puis en Commission des lois via l’amendement CL 13, qui élargissait le champ de l’habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance par rapport à la rédaction issue du Sénat.

En effet, le Conseil constitutionnel fait une lecture très stricte de la compétence exclusive du Gouvernement pour solliciter l’autorisation de prendre des ordonnances, en application du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution. A ce titre, l’amendement adopté en commission, qui étend le périmètre de l’ordonnance par rapport à la version du texte issue du Sénat, fait peser, en raison de la procédure d’adoption d’initiative parlementaire, un risque d’inconstitutionnalité.

Afin de sécuriser la conformité à la constitution, le Gouvernement, qui partage pleinement l’initiative au fond de la Commission des affaires économiques, propose à travers le présent amendement de reprendre à son initiative le périmètre et le délai d’habilitation envisagé par cette Commission.

Par la modification du 1er alinéa, le Gouvernement prend lui-même l’initiative de l’extension de la durée de l’habilitation par rapport à la version adoptée au Sénat. L’objectif est de prévoir un délai suffisant, de neuf mois, pour mener à bien les consultations juridiques nécessaires à une mise en conformité des dispositions avec le droit de l’Union européenne. Ces consultations incluent notamment une procédure de notification des nouvelles dispositions à la Commission européenne, qui implique le respect minimum d’un délai de statu quo de 3 mois à compter de cette notification, durée qui peut être prolongée à la demande de la Commission. Prolonger de quelques mois le délai donné au Gouvernement pour la rédaction de l’ordonnance, par rapport au délai de six mois prévu par le Sénat, permettra ainsi, en respectant scrupuleusement les procédures, d’éviter des retards ultérieurs dans l’adoption et la mise en œuvre de la loi et de garantir au mieux la sécurité juridique des dispositions.

Par la modification de l’alinéa 2, le Gouvernement prend lui-même l’initiative de l’extension du champ de l’habilitation par rapport à la version adoptée au Sénat. Comme l’amendement de la Commission des affaires économiques (CE 8) le présent amendement permet au gouvernement de modifier les dispositions de l’ensemble du titre Ier, et non, comme dans la version issue du Sénat, les seuls articles 1er, 4, 5 et 9. En effet, l’article 1er, qui pose la définition de l’activité d’influence commerciale, nécessitant des adaptations, il semble indispensable d’avoir la possibilité de modifier l’ensemble des articles du titre Ier puisqu’ils renvoient à la définition de l’article 1er. Cela permettra non seulement de garantir la cohérence de l’ensemble des articles du titre Ier mais également, en modifiant le découpage en articles si plusieurs modalités d’applications doivent être dégagées pour assurer la mise en conformité avec des textes différents du droit européen, d’assurer la lisibilité des dispositions modifiées.

En particulier, il sera nécessaire de prévoir la création d’un article consacré aux dérogations au principe du pays d’origine (PPO) posé par la directive e-commerce et par la directive SMA, car la mise en conformité des articles 4 et 5 de la loi influenceurs avec le droit de l’Union européenne nécessite de décliner l’application de ces articles à des prestataires de service de l’information exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, selon leur lieu d’établissement (France, Etats membres de l’UE, hors UE).

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