Sous-amendements associés : 209 (Adopté)
Publié le 13 mars 2024 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 qui présentent le résultat d’impact sur l’environnement le plus important, déterminé en fonction du critère défini au II du présent article, ne peuvent bénéficier de primes. »
Cet amendement vise à préciser que les produits textiles et accessoires ayant le plus mauvais impact environnemental ne peuvent bénéficier de primes.
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