Réduction de l'impact environnemental de l'industrie textile — Texte n° 2307

Sous-Amendement N° 202 à l'amendement N° 2 (Adopté)

Publié le 13 mars 2024 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 2307

Article 2 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 2, substituer mot :

« intégralement »

le mot :

« principalement ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« éligibles »

les mots :

« de produits qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale ».

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement vise à conforter la proposition de l’amendement n°2 de M. Vermorel-Marques. Ce dernier amendement propose en effet que l’ensemble des recettes issues des pénalités soient affectées aux producteurs de produits éligibles à des primes.

Toutefois, il n’est pas possible en pratique d’imposer un équilibre financier strict entre les pénalités et les primes car ces dernières sont fixées avant la mise en marché des produits, et non pas après. Ainsi, le nombre de produits concernés par les primes ou pénalités change constamment, et il existe nécessairement des écarts financiers in fine par rapport aux estimations initiales.

Ce sous-amendement propose également de préciser que les primes sont destinées aux produits qui remplissent les critères d’écoconception en matière de performance environnementale.

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