Publié le 2 mars 2024 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Colboc.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conditions d’obtention de la dispense visée à l’alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après concertation avec les organisations syndicales de professionnels de la danse représentatives au niveau national et interprofessionnel, les associations des filières, les fédérations agréées, les pédagogues reconnus et les écoles privées des disciplines chorégraphiques dont l’enseignement est soumis à l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 362‑1 du code de l’éducation ».
Afin de prendre en compte les spécificités de chaque discipline ayant vocation à être intégrée dans la formation au diplôme d’État du professeur de danse, il convient que les conditions d’obtention de la dispense prévue à l’article L. 362‑4 fassent l’objet d’une large concertation avec les organisations syndicales de professionnels de la danse, représentatives au niveau national et interprofessionnel, les associations des filières et les fédérations agrées des disciplines concernées. Les artistes, écoles et pédagogues reconnus dans l’enseignement de leur discipline devront également pouvoir être consultés quant aux conditions d’obtention de cette dispense. Lors de la phase de mise en oeuvre de la loi et de l’examen des demandes de dispense, il conviendra que le ministère soit transparent sur les comités d’experts constitués et que la composition de ces comités soit régulièrement renouvelée.
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