Publié le 25 janvier 2024 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, Mme Brocard, M. Mandon, M. Latombe, Mme Desjonquères.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 232‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un à examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.
« Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa du présent article. Les dispositions de l’article L. 224‑4 s’appliquent.
« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui-ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. A défaut de décision de suspension dans les délais prévus au premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9.
« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16.
« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224‑16. »
Cet amendement propose une réécriture de l’article 3 afin de tenir compte des mesures proposées par le Comité interministériel de la sécurité routière. Reprenant les principales étapes prévues par l’article 3, il précise plusieurs modalités d’application et il insère ce dispositif dans les dispositions du code de la route reprenant celles du code pénal en matière d’homicide ou de blessures routiers.
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